JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article R323-17

Article R323-17

Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice effectivement subi par lui.
A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.


Historique des versions

Version 1

Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice effectivement subi par lui.

A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.