JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article R221-24

Article R221-24

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes d'information, de formation et d'innovation mentionnés aux douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 221-7 ne peut excéder 140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période mentionnée à l'article R. 221-1.


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Version 1

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes d'information, de formation et d'innovation mentionnés aux douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 221-7 ne peut excéder 140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période mentionnée à l'article R. 221-1.