JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article R104-29

Article R104-29

L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie :
1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ;
3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie :

1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ;

3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas.