JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article R123-14

Article R123-14

La chambre interdépartementale d'agriculture dispose de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour donner son avis sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion agricole.
A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.


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Version 1

La chambre interdépartementale d'agriculture dispose de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour donner son avis sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion agricole.

A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.