JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article R121-32

Article R121-32

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-26 ou fait obstacle à leur application.
Sera punie d'une amende pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-27.


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Version 1

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-26 ou fait obstacle à leur application.

Sera punie d'une amende pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-27.