JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article R121-20

Article R121-20

L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22.


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Version 1

L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22.