JORF n°0287 du 11 décembre 2015

Article 1

Article 1

La commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation, placée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Elle comprend :

1° Un magistrat à la Cour des comptes, ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

2° Un recteur en exercice ;

3° Un ancien recteur ;

4° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Historique des versions

Version 2

La commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation, placée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Elle comprend :

1° Un magistrat à la Cour des comptes, ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

2° Un recteur en exercice ;

3° Un ancien recteur ;

4° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation, placée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Elle comprend :

1° Un magistrat à la Cour des comptes, ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

2° Un recteur en exercice ;

3° Un ancien recteur ;

4° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.