JORF n°0269 du 20 novembre 2015

Chapitre III : Contrôle de l'Etat

Article 11

I. - L'établissement public Bpifrance est soumis au contrôle de l'Etat prévu par le décret du 9 août 1953 susvisé et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
II. - Le contrôle de l'Etat est exercé, sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et du budget, par une mission de contrôle dont le responsable est nommé par arrêté de ces ministres.
Le responsable de la mission de contrôle, ou la personne à qui il délègue ses pouvoirs en application du II de l'article 7 du décret du 26 mai 1955 susvisé, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public Bpifrance.
Conformément à l'article 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget précise, le cas échéant, les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat.

Article 12

Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du conseil d'administration de l'établissement public Bpifrance ainsi que de tout comité créé au sein de ce conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux membres de ce conseil.

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Bpifrance concernant les décisions mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11° de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 10 et demander une seconde délibération. Il dispose pour cela d'un délai d'un mois suivant la réception des délibérations. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte immédiatement aux ministres chargés de l'économie, de l'industrie, du budget et de la recherche.

La seconde délibération ne peut intervenir qu'au terme d'un délai d'une semaine après la première délibération.

Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant les ministres chargés de l'économie et du budget. A défaut de confirmation expresse de l'opposition par l'un d'eux, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.