JORF n°0036 du 12 février 2015

ANNEXE
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS (ART. 66)

  1. La présente annexe s'applique aux membres du GREVIO mentionnés à l'article 66 de la Convention ainsi qu'aux autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays. Aux fins de la présente annexe, l'expression « autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays » comprend les experts nationaux indépendants et les spécialistes visés à l'article 68, paragraphe 9, de la Convention, les agents du Conseil de l'Europe et les interprètes employés par le Conseil de l'Europe qui accompagnent le GREVIO lors de ses visites dans le pays.
  2. Les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays bénéficient des privilèges et immunités mentionnés ci-après dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préparation et à la mise en œuvre des visites ainsi qu'aux suites données à celles-ci et aux voyages liés à ces fonctions :
    a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction ;
    b) Exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement : sortie de et entrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toutes les formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
  3. Au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
  4. Les documents relatifs à l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention, transportés par les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays, sont inviolables dans la mesure où ils concernent l'activité du GREVIO. Aucune mesure d'interception ou de censure ne peut s'appliquer à la correspondance officielle du GREVIO ou aux communications officielles des membres du GREVIO et des autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays.
  5. En vue d'assurer aux membres du GREVIO et aux autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.
  6. Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions dans l'intérêt du GREVIO. La levée des immunités accordées aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe est effectuée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire aux intérêts du GREVIO.

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Version 1

ANNEXE

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS (ART. 66)

1. La présente annexe s'applique aux membres du GREVIO mentionnés à l'article 66 de la Convention ainsi qu'aux autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays. Aux fins de la présente annexe, l'expression « autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays » comprend les experts nationaux indépendants et les spécialistes visés à l'article 68, paragraphe 9, de la Convention, les agents du Conseil de l'Europe et les interprètes employés par le Conseil de l'Europe qui accompagnent le GREVIO lors de ses visites dans le pays.

2. Les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays bénéficient des privilèges et immunités mentionnés ci-après dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préparation et à la mise en œuvre des visites ainsi qu'aux suites données à celles-ci et aux voyages liés à ces fonctions :

a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction ;

b) Exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement : sortie de et entrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toutes les formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

4. Les documents relatifs à l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention, transportés par les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays, sont inviolables dans la mesure où ils concernent l'activité du GREVIO. Aucune mesure d'interception ou de censure ne peut s'appliquer à la correspondance officielle du GREVIO ou aux communications officielles des membres du GREVIO et des autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays.

5. En vue d'assurer aux membres du GREVIO et aux autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

6. Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions dans l'intérêt du GREVIO. La levée des immunités accordées aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe est effectuée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire aux intérêts du GREVIO.