Article 8
Coopération entre unités opérationnelles
- Les services compétents des Parties :
- se communiquent les organigrammes et les coordonnées des unités opérationnelles ;
- élaborent un code simplifié pour désigner les lieux d'engagement opérationnel.
- Les services compétents engagent une coopération transfrontalière directe en matière policière. Dans ce cadre, les unités de ces services ont, en particulier, pour missions de :
- coordonner leurs actions communes, afin de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics :
- lutter contre les trafics illicites, l'immigration irrégulière et la criminalité ;
- recueillir et échanger des informations en matière policière.
Article 9
Bilan périodique de la coopération
Les services compétents des deux Parties se réunissent en fonction des besoins opérationnels. A cette occasion :
- ils procèdent au bilan de la coopération de leurs unités ;
- ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité relevant de leurs compétences ;
- ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités ;
- ils élaborent en commun des plans de recherche ;
- ils organisent des patrouilles au sein desquelles l'unité d'une Partie peut recevoir l'assistance d'un ou de plusieurs agents des services compétents de l'autre Partie ;
- ils programment des exercices communs ;
- ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des diverses formes de délinquance ;
- ils élaborent un programme de travail commun ;
- ils mettent en œuvre des stratégies coordonnées.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.
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