JORF n°0196 du 26 août 2015

Titre II : COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE Article 6 Domaine de la coopération

Les Parties s'accordent à développer une coopération dans le domaine de la sécurité civile sous les formes suivantes :

- échange d'informations scientifiques et techniques dans le domaine de la sécurité civile, ainsi que de la prévention et de la gestion des situations d'urgence ;
- échange d'experts et de spécialistes dans le domaine de la sécurité civile ;
- formation de spécialistes.

Article 7
Assistance en cas de catastrophe naturelle ou technologique

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les Parties s'accordent mutuellement assistance. En fonction des disponibilités de la Partie requise et sur demande officielle de la Partie requérante, les Parties peuvent envoyer des équipes spécialisées d'experts ou de secours. Les frais liés à l'envoi de ces équipes sont pris en charge par la Partie requérante.