JORF n°0204 du 4 septembre 2014

DÉCRET n°2014-999 du 2 septembre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-517 du 13 mai 2005 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonctions à l'Institut national de police scientifique ;

Vu le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2013-1135 du 9 décembre 2013 relatif aux emplois de directeur et de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique ;

Vu l'avis du comité technique de la police nationale du 24 juin 2014,

Décrète :

Article 1

Les fonctionnaires relevant de l'un des corps ou emplois de la police technique et scientifique de la police nationale peuvent percevoir une indemnité de police technique et scientifique dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

I. - L'attribution individuelle de l'indemnité de police technique et scientifique est fixée par application à un montant annuel de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 4.
II. - Le coefficient multiplicateur est déterminé au regard du niveau de responsabilités afférent au poste occupé par l'agent, du degré d'expertise ou de qualification ainsi que des sujétions spéciales liées à la fonction exercée.
III. - Le versement de l'indemnité de police technique et scientifique est mensuel.
IV. - Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique du budget fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond, les montants annuels de référence afférents à l'indemnité de police technique et scientifique.

Article 3

I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel tenant compte de la valeur professionnelle et de la manière de servir.

II.-Le montant du complément indemnitaire annuel ne peut excéder :

1° 8 % du plafond de l'indemnité de police technique et scientifique applicable aux fonctionnaires appartenant au corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 susvisé ;

2° 10 % du plafond de l'indemnité de police technique et scientifique applicable aux fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 susvisé ;

3° 12 % du plafond de l'indemnité de police technique et scientifique applicable aux fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 susvisé ;

4° 14 % du plafond de l'indemnité de police technique et scientifique applicable aux fonctionnaires nommés sur un emploi fonctionnel de groupe I, II ou III régis par le décret du 9 décembre 2013.

III.-La somme annuelle des montants individuels attribués au titre du complément indemnitaire annuel ne peut excéder 2 % du plafond réglementaire global de l'indemnité de police technique et scientifique.

IV.-La notification de l'attribution individuelle du complément indemnitaire annuel est intégrée à la procédure d'évaluation prévue par la réglementation en vigueur.

V.-Le versement du complément indemnitaire annuel intervient une fois par an et ne peut pas faire l'objet d'une reconduction automatique d'une année sur l'autre.

Article 4

L'indemnité de la police technique et scientifique est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, et notamment de l'indemnité d'expertise régie par le décret du 13 mai 2005 susvisé.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2002-1308 du 28 octobre 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 6

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014.

Article 7

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert