JORF n°0028 du 2 février 2014

Décret n° 2014-93 du 31 janvier 2014

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

L'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies relatif à la fourniture contre remboursement de biens et services en appui aux opérations de la MINUSMA au Mali (ensemble une annexe), signé à New York le 12 juillet 2013, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES RELATIF À LA FOURNITURE CONTRE REMBOURSEMENT DE BIENS ET SERVICES EN APPUI AUX OPÉRATIONS DE LA MINUSMA AU MALI (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et les Nations unies, d'autre part, ci-après désignées « les Parties » ;
Considérant la résolution 2100 du 25 avril 2013 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies créant une Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et décidant du transfert à la MINUSMA le 1er juillet 2013 de l'autorité de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA), créée par la résolution 2085 (2012) du Conseil ;
Considérant que, par la résolution 2100 (2013) susmentionnée, le Conseil de sécurité a demandé au Secrétaire général, comme il ressort du paragraphe 81 de son rapport (S/120131/189), de prendre toutes les mesures possibles, notamment en usant pleinement des pouvoirs existants, et à sa discrétion, pour hâter le déploiement des moyens civils et militaires, de manière à répondre au mieux aux attentes du Conseil et aux besoins des Maliens, et le prie de prendre les mesures nécessaires, conformément aux paragraphes opérationnels 7 et 12 de la résolution susmentionnée, pour permettre à la MINUSMA à partir du 1er juillet 2013 de s'acquitter du mandat qui lui a été confié ;
Désireux d'établir un cadre pour les termes et conditions selon lesquelles le Gouvernement de la République française, à la demande des Nations unies, apporte son appui à la fourniture d'un soutien logistique au profit de la MINUSMA, conformément aux termes de la résolution 2100 (2013) du Conseil, et sous réserve de remboursement par l'Organisation des Nations unies ;
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Fourniture des appuis logistiques

  1. En vue de porter assistance aux Nations unies dans la fourniture des appuis logistiques à la MINUSMA et conformément aux termes du présent accord, le Gouvernement de la République française, à la demande formulée par écrit des Nations unies, peut fournir aux Nations unies, au profit exclusif de la MINUSMA, certains biens, services et travaux, incluant, sans restriction, ceux indiqués dans la liste jointe (« appuis logistiques »).
  2. Les Parties conviennent que la liste des appuis logistiques, mentionnée à l'article 1.1 ci-dessus, est fournie à titre purement indicatif et ne saurait être interprétée comme un engagement, de la part du Gouvernement de la République française, à mettre à disposition ces appuis logistiques, ni comme un engagement, de la part des Nations unies, à solliciter lesdits appuis logistiques auprès du Gouvernement de la République française.
  3. La fourniture des appuis logistiques fera l'objet de lettres d'attribution émises par des représentants autorisés des Nations unies et du Gouvernement de la République française et devra être conforme au règlement financier et règles de gestion financière des Nations unies, aux procédures établies, ainsi qu'au présent accord.
  4. Les lettres d'attribution énonceront les modalités, dispositions et procédures détaillées régissant la fourniture des appuis logistiques, notamment une description précise des appuis logistiques, les conditions de paiement et de livraison ainsi que les autres modalités et conditions régissant la fourniture des appuis logistiques jugées nécessaires par les Parties. Chaque lettre d'attribution doit être agréée par écrit entre les représentants autorisés des Parties préalablement à la fourniture des appuis logistiques qui en font l'objet.

Article 2
Conditions de mise en œuvre

  1. Sauf accord écrit préalable du Gouvernement de la République française, les Nations unies n'useront ni n'autoriseront l'usage des appuis logistiques à toute autre fin qu'au soutien de la MINUSMA, en accord avec les résolutions applicables du Conseil de sécurité des Nations unies. Les Nations unies ne procéderont pas au transfert des appuis logistiques, par don, vente ou tout autre moyen ni ne l'autoriseront, sauf s'il est autorisé par le présent accord, la lettre d'attribution ou le règlement financier et les règles de gestion financière de l'Organisation des Nations unies.
  2. Les Parties conviennent que les bénéficiaires autorisés à utiliser et recevoir les appuis logistiques incluent l'Organisation des Nations unies, y compris leurs éventuels contractants ou sous-traitants, intervenant en appui à la MINUSMA ainsi que l'ensemble du personnel autorisé de la MINUSMA.

Article 3
Mise en œuvre

  1. France Expertise Internationale (FEI) est chargée, pour le Gouvernement de la République française, de la mise en œuvre du présent accord et de toute lettre d'attribution conclue en application de l'article 1.3 du présent accord. Le Département de l'appui aux missions (DOMP) est chargé, pour l'Organisation des Nations unies, de la mise en œuvre du présent accord et de toute lettre d'attribution conclue en application de l'article 1.3 du présent accord.
  2. Le Gouvernement de la République française et les Nations unies désignent chacun un représentant chargé de coordonner les requêtes émanant des Nations unies en vue de la fourniture des appuis logistiques.

Article 4
Remboursement

Les appuis logistiques fournis à la demande des Nations unies en application du présent accord font l'objet d'un remboursement à FEI conformément aux modalités et conditions de la lettre d'attribution pour laquelle ces appuis logistiques ont été conclus conformément à l'article 1.3.

Article 5
Enquête et audit

Le Gouvernement de la République française coopère aux enquêtes et audits effectués par les Nations unies en ce qui concerne les appuis logistiques fournis par lui.

Article 6
Règlement des différends

Tout différend survenant dans le cadre de l'application du présent accord sera exclusivement résolu par négociation entre les Parties ou leurs représentants, à l'exclusion de toute intervention d'un tiers, Tout différend découlant directement ou indirectement de la lettre d'attribution conclue en application de l'article 1.3 sera réglé conformément à la disposition relative au règlement des différends figurant dans ladite lettre d'attribution.

Article 7
Entrée en vigueur, durée, amendements et dénonciation

  1. Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature et s'applique jusqu'au 11 juillet 2014.
  2. Toute modification du présent accord fera l'objet d'un accord écrit entre les Parties.
  3. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre Partie sous réserve du respect d'un préavis de 30 jours. Il expire dès la fin du mandat de la MINUSMA.
  4. Nonobstant l'expiration du présent accord, les obligations des Parties au titre des articles IV et VI continuent à s'appliquer jusqu'au règlement de tout différend, demande ou responsabilité découlant du présent accord.
    Fait à New York, le 12 juillet 2013, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Liste indicative des biens et services proposés par le Gouvernement de la République française en appui aux opérations de la MINUSMA
a) Ingénierie :
― réhabilitation des infrastructures aéroportuaires (5) Tessalit ― Kidal (latérite) ― Gao Tombouctou ― Mopti
― terrassement et viabilisation de sites incluant les voies d'accès
― construction de camps
― hydrogéologie
― forage de puits
― expertise en fourniture d'énergie hybride diesel et photovoltaïque
― expertise en traitement des effluents et déchets solides
― experts en gestion de projet
b) Environnement
― experts en conduite d'études environnementales de base sur tous les sites
c) Médical
― 4 hôpitaux L2
― 5 équipes médicales aéroportées
d) Transport aérien
― capacités de transport aérien
― Appui à la gestion du trafic ― Appui au fonctionnement des infrastructures aéroportuaires, y compris la lutte contre les incendies
e) Transport terrestre
― capacités de transport terrestre
― maintenance, formation et gestion des pièces détachées
― dépannage
― formation à l'utilisation des engins de manutention et véhicules de transport
f) Fournitures
― gestion de camp et services de restauration
― Formation à la restauration et à la cuisine.

Application des articles 52 à 55 de la Constitution.‎ Le présent accord est entré en vigueur le 12 juillet 2013 et s’est appliqué jusqu’au 11 juillet 2014. Il a été ‎prorogé par avenant du 11 juillet 2014, du 30 septembre 2015, du 20 juillet 2016 (publié par décret n° ‎‎2016-1346 du 10 octobre 2016), par avenant du 12 juillet 2017 (publié par décret n° 2017-1570 du 16 ‎novembre 2017) et par avenant du 11 juillet 2018 (publié par décret n° 2019-68 du 1er février 2019) jusqu'au 11 juillet 2021.‎

Fait le 31 janvier 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre des affaires étrangères,

Laurent Fabius

Pour le Gouvernement

de la République française :

Gérard Araud,

Représentant permanent

de la France

auprès des Nations unies

à New York

Pour l'Organisation

des Nations unies :

A. Banbury,

Sous-secrétaire général

à l'appui aux missions

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 juillet 2013.