JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article R3123-2

Article R3123-2

Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 sont constatées :

- soit par la réussite d'un examen dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ;
- soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;
- soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes, au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.


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Version 1

Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 sont constatées :

- soit par la réussite d'un examen dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ;

- soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;

- soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes, au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.