Article R3121-22
Le tarif maximum d'une course de taxi est fixé par le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce.
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Le tarif maximum d'une course de taxi est fixé par le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce.
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Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite. Il peut toutefois refuser une course à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement.
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d'application du précédent alinéa dans le ressort géographique de l'autorisation de stationnement, notamment les motifs légitimes de refus de prise en charge d'un client.
Un taxi peut refuser une course commandée dans le cadre d'une réservation préalable.
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