JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Sous-section 1 : Conseil de surveillance

Article R5713-3

L'article R. 5312-10 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; »
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Au cinquième alinéa le 4° est remplacé par 3° ;
4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer. »

Article R5713-4

L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; »
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à la Réunion, désigné par ce conseil ; »
3° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. »

Article R5713-5

Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.
« Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
« Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose de trois représentants élus au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. »

Article R5713-6

Le sixième alinéa de l'article R. 5312-24 est ainsi rédigé :
« 5° Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-20, sous réserve du troisième alinéa, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ».