JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article D5341-19

Article D5341-19

Les moyens nautiques utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires arborent les feux et marques prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Par ailleurs, les moyens nautiques et aériens utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires portent la mention « PILOTE » inscrite sur leurs parties les plus visibles, sans préjudice des dispositions plus précises ou plus contraignantes prévues par les règlements locaux.


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Version 1

Les moyens nautiques utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires arborent les feux et marques prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Par ailleurs, les moyens nautiques et aériens utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires portent la mention « PILOTE » inscrite sur leurs parties les plus visibles, sans préjudice des dispositions plus précises ou plus contraignantes prévues par les règlements locaux.