JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article R5333-5

Article R5333-5

Avant d'appareiller, les navires et bateaux de commerce adressent à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant :
1° L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ou bateau ;
2° La date et l'heure souhaitée de l'appareillage ;
3° Le tirant d'eau à la sortie ;
4° Le tirant d'air à la sortie ;
5° Le déplacement à pleine charge ;
6° Le nombre total de personnes à bord ;
7° Le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée.
Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour faire la demande d'autorisation de sortie.
Ils transmettent également :
1° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;
2° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-4, la déclaration prévue par ce même article ;
3° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.


Historique des versions

Version 1

Avant d'appareiller, les navires et bateaux de commerce adressent à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant :

1° L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ou bateau ;

2° La date et l'heure souhaitée de l'appareillage ;

3° Le tirant d'eau à la sortie ;

4° Le tirant d'air à la sortie ;

5° Le déplacement à pleine charge ;

6° Le nombre total de personnes à bord ;

7° Le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée.

Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour faire la demande d'autorisation de sortie.

Ils transmettent également :

1° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;

2° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-4, la déclaration prévue par ce même article ;

3° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.

L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.