JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article R5333-24

Article R5333-24

Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire :
1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;
2° De pêcher ;
3° De se baigner.


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Version 1

Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire :

1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;

2° De pêcher ;

3° De se baigner.