JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article R5333-20

Article R5333-20

Il est interdit de fumer dans les cales d'un navire, bateau ou engin flottant dès son entrée dans le port.
Il est également interdit de fumer sur les quais, les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.


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Version 1

Il est interdit de fumer dans les cales d'un navire, bateau ou engin flottant dès son entrée dans le port.

Il est également interdit de fumer sur les quais, les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.