JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article R5313-75

Article R5313-75

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 5313-76.
Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R. 5313-69.
En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.


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Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :

1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;

2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 5313-76.

Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R. 5313-69.

En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.