JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article D5312-40

Article D5312-40

Le conseil de coordination interportuaire prévu à l'article L. 5312-12 comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Des représentants de l'Etat ;
3° Des représentants des ports concernés ;
4° Des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables ;
5° Des personnalités qualifiées.
Le président du conseil est désigné parmi les membres de ce conseil par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.


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Version 1

Le conseil de coordination interportuaire prévu à l'article L. 5312-12 comprend :

1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

2° Des représentants de l'Etat ;

3° Des représentants des ports concernés ;

4° Des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables ;

5° Des personnalités qualifiées.

Le président du conseil est désigné parmi les membres de ce conseil par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.