JORF n°0300 du 28 décembre 2014

Chapitre unique

Article R641-1

Pour l'application du livre Ier de la partie réglementaire du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Au premier alinéa de l'article R. 112-14, les mots : « deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés » sont remplacés par les mots : « un journal local diffusé dans la collectivité territoriale » ;
2° L'article R. 121-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 121-1. - La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. »

Article R641-2

Pour l'application du livre III de la partie réglementaire du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, au second alinéa de l'article R. 323-2, les mots : « d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, » sont supprimés.

Article R641-3

Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;
4° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance et les références à la cour d'appel et au premier président de la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel et par la référence au président du tribunal supérieur d'appel ;
5° Les références à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture ou à la chambre des métiers et de l'artisanat sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;
6° Les dispositions du code en matière d'habitat et la référence au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.