JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Section 2 : Mayotte

Article R951-13

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture sont exercées, conformément à l'article D. 571-1, par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire.

Article R951-14

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mesures de gestion des pêches et de l'aquaculture applicables aux navires battant pavillon français immatriculés à Mayotte sont exercées conformément au dispositif dérogatoire défini par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1069/2009, (UE) 1379/2013 et (UE) 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne.

Article R951-15

Les articles R. 951-2 à R. 951-11 sont applicables à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 951-3, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général, ainsi que deux suppléants ; ».