JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article R*766-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R.* 766-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre IV | | | R.* 742-4 |Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)|

Article R*766-5

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Nouvelle-Calédonie, l'article R.* 742-4 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 742-4. - La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les limites de la zone de responsabilité française extérieure à la mer territoriale. Il est assisté du commandant de la zone maritime et assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations. »