JORF n°0031 du 6 février 2014

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les animateurs constituent un corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des animateurs comprend :
1° Le grade d'animateur ;
2° Le grade d'animateur principal de 2e classe ;
3° Le grade d'animateur principal de 1re classe.

Article 3

I. ― Les animateurs sont responsables de l'animation au sein de l'établissement. A ce titre, ils assurent le choix des activités adaptées aux personnes accueillies et participent à leur mise en œuvre.
Dans le domaine de leur compétence, ils ont un rôle de conseiller technique et de soutien auprès du personnel de l'établissement et agissent en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes.
Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions en qualité d'animateur socioculturel ou d'animateur sportif.
II. ― Les titulaires des grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie. Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif. Ils peuvent encadrer une équipe d'animation, être adjoints au responsable de service et participer à la conception du projet d'animation de l'établissement. Ils peuvent également conduire des actions de formation.