JORF n°0073 du 27 mars 2013

Sous-section 3 : Attestations pour la conduite au radar et la conduite de bateaux à passagers

Article R4231-15

Pour être admis à conduire un bateau de commerce au radar, le conducteur doit détenir une attestation spéciale « radar » délivrée après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar.
Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar.

Article R4231-16

Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire d'une attestation spéciale « passagers ». Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale « passagers » est obligatoire.
L'autorité compétente pour la délivrance de cette attestation peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale « passagers » à bord de tout bateau en stationnement ou de tout établissement flottant, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.

Article R4231-17

L'obtention de l'attestation spéciale « passagers » est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.
Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.

Article R4231-18

Les attestations spéciales sont délivrées sans limitation de durée.