JORF n°0073 du 27 mars 2013

Décret n°2013-249 du 25 mars 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports du 11 décembre 2012 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 janvier 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française est soumis aux dispositions du décret du 9 mai 2012 susvisé en tant qu'il régit le corps des infirmiers de l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 > > Art. Annexe > >

Article 3

I. ― Les personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française soumis aux dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française conformément au tableau de correspondance ci-après :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE ET CLASSE
d'intégration| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon| |--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| |Infirmière et infirmier de classe supérieure| Infirmier de classe supérieure | | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | Infirmière et infirmier de classe normale | Infirmier de classe normale | | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1re échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. ― Les agents qui ont atteint dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du grade dans lequel ils sont reclassés perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.
III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
IV. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 4

I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret et y sont classés conformément aux dispositions de l'article 3.
II. ― Les intéressés mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 5

Les infirmières et les infirmiers stagiaires dans le corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française poursuivent leur stage dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret et y sont classés conformément au tableau figurant à l'article 3.

Article 6

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale du corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret.

Article 7

Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, la commission administrative paritaire compétente pour le corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française demeure compétente à l'égard du corps régi par le présent décret.
Le mandat des membres de la commission est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Fait le 25 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel