JORF n°0001 du 1 janvier 2014

Décret n° 2013-1326 du 29 décembre 2013

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008,

Décrète :

Article 1

La décision CM-I-12-4.1-3-1 du 19 juin 2012 relative à l'adoption d'un amendement à l'article 7.03 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

D É C I S I O N C M-I-12-4.1-3-1

DU 19 JUIN 2012 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 7.03 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
La commission de la Moselle décide d'amender l'article 7.03 ainsi que le sommaire du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM) comme suit :

Article 7.03
Ancrage et utilisation de pieux ou de poteaux d'ancrage

  1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer :
    a) dans les sections de la voie navigable où l'ancrage est interdit de façon générale ;
    b) dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé.
  2. dans les sections où l'ancrage est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a), ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.
  3. Dans les sections où l'ancrage n'est pas permis, il est interdit d'implanter depuis un bâtiment ou un engin flottant un pieu ou un poteau d'ancrage dans ou sur le fond.
    L'interdiction ne s'applique pas aux bâtiments et engins flottants pendant leur intervention sur un chantier en dehors des secteurs compactés et des zones de croisement des siphons. Les autorités compétentes peuvent délivrer des autorisations spéciales pour l'exécution de travaux et des interventions d'urgence.
    L'amendement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Application des articles 52 à 55 de la Constitution. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Fait le 29 décembre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre des affaires étrangères,

Laurent Fabius

(1) Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2014.