JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Section 1 : Dispositions générales

Article R231-1

Le système d'information Schengen (SIS) a pour objet de concourir à la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, dans le contexte de la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite « de support technique » et d'une partie nationale dans chaque Etat membre.

Article R231-2

La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est instituée au ministère de l'intérieur, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention.
Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.

Article R231-3

La partie nationale du système d'information Schengen se compose de deux ensembles :
1° Le système informatique national dénommé « N-SIS » ;
2° Le bureau national chargé de sa gestion opérationnelle dénommé « Sirene » (supplément d'information requis à l'entrée nationale).