JORF n°0282 du 5 décembre 2013

Décret n° 2013-1106 du 3 décembre 2013

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

L'accord-cadre de coopération et de partenariat dans le domaine du transport entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 23 avril 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD-CADRE

DE COOPÉRATION ET DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
Le Gouvernement de la République française représenté par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
et
Le Gouvernement de République tunisienne représenté par le ministère du transport,
Ci après désigné « les Parties » ;
Se félicitant de l'excellence des relations bilatérales entre la République française et la République tunisienne et réaffirmant l'intérêt de renforcer les liens de coopération existants ;
Considérant les accords bilatéraux dans les différents secteurs du transport signés par les deux Parties ;
Désireux de promouvoir davantage les relations de coopération et de partenariat dans le domaine du transport ;
Se référant à l'accord-cadre de partenariat économique et financier entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ; en particulier à son introduction rappelant l'éligibilité de la Tunisie à l'ensemble des instruments de financements français,
Sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er

Le présent accord-cadre a pour objectif de développer la coopération existante entre les deux parties et promouvoir l'instauration de partenariats profitables pour les deux Parties dans le domaine des transports aérien, maritime, terrestre et ferroviaire.

Article 2

Le partenariat porte sur l'ensemble de la filière des transports : les études d'ingénierie en amont des projets, l'assistance technique, les équipements, la maintenance et la formation.

Article 3

Le partenariat peut se traduire notamment par les actions suivantes :
a) le renforcement de la capacité technique et organisationnelle des administrations et entreprises sous tutelle des deux Parties, dans le domaine des transports notamment, à travers des missions d'experts, des voyages d'études thématiques et l'organisation de séminaires ou de débats sur les sujets d'intérêt commun ;
b) la formation et la qualification des cadres et techniciens des deux Parties dans le secteur des transports ;
c) l'échange d'expérience, d'informations et de documentation sur les politiques, les lois et les réglementations en rapport avec le secteur des transports ;
d) la conjugaison des efforts pour la mise en œuvre de projets nationaux ou régionaux d'intérêt commun dans le secteur du transport.

Article 4

Les deux parties créent les conditions favorables à la conclusion de partenariats industriels dans le secteur des transports et encouragent la mise en place de coopérations entre leurs opérateurs respectifs dans ce domaine.

Article 5

Un comité de suivi formé par des représentants dûment désignés par les deux Parties est chargé de la mise en œuvre de l'accord-cadre de partenariat au nom des deux Parties.
Ce comité établit un dialogue régulier afin de définir une stratégie commune de mise en œuvre du partenariat en matière de transport. Ce dialogue s'attachera en particulier à définir les programmes et actions communs de coopération et de partenariat prévus par le présent Accord-cadre. Il tiendra compte à la fois des priorités du Gouvernement de la République française dans le cadre de la coopération franco-tunisienne, et de la stratégie et des priorités en matière de transport définies par le Gouvernement de la République tunisienne. Si la réalisation de certains projets impliquait des financements concessionnels français, les ministères compétents des deux Parties seraient consultés.

Article 6

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord-cadre qui prend effet le jour de la dernière notification.
Il est valable pour une période de cinq ans et peut être modifié ou renouvelé d'un commun accord des deux Parties.
Fait à Tunis le, 23 avril 2009, en quatre exemplaires, en langues arabe et française, les quatre textes faisant également foi.

Application des articles 52 à 55 de la Constitution. Le présent accord est entré en vigueur le 3 mai 2013. Il est valable pour une période de cinq ans et peut être modifié ou renouvelé d’un commun accord des deux Parties.

Fait le 3 décembre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre des affaires étrangères,

Laurent Fabius

Pour le Gouvernement

de la République française :

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports

auprès du ministre

de l'écologie, de l'énergie,

du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Dominique Bussereau

Pour le Gouvernement

de la République tunisienne :

Le ministre des transports,

Abderrahim Zouari

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 3 mai 2013.