JORF n°0275 du 27 novembre 2013

Chapitre Ier : Principes généraux

Article 1er
Définitions

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les termes utilisés dans le présent Traité ont la signification qui leur est attribuée par les définitions applicables issues des règlements relatifs au Ciel unique européen en vigueur dans les Etats contractants. Aux fins du présent Traité :
a) « Traité » désigne le présent Traité et tout amendement qui pourrait y être apporté, à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
b) « espace aérien concerné » désigne l'espace aérien au-dessus du territoire des Etats contractants et celui sous leur responsabilité conformément aux règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), tel qu'il est défini à l'article 3 du présent Traité ;
c) « Convention de Chicago » désigne la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut :
― tout amendement ratifié par les Etats contractants et appliqué en vertu de l'article 94 a de la Convention de Chicago, et
― toute annexe ou tout amendement adoptés en vertu de l'article 90 de la Convention de Chicago, pour autant que les normes internationales visées à l'article 37 de la Convention de Chicago et contenues dans une telle Annexe ou un tel amendement soient en vigueur dans l'ensemble des Etats contractants ;
d) « zone transfrontalière » désigne l'espace aérien au-dessus de frontières internationales et réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une période déterminée ;
e) « bloc d'espace aérien fonctionnel "Europe Central” (FABEC) » désigne le bloc d'espace aérien fonctionnel établi par les Etats contractants en vertu du présent Traité ;
f) « circulation aérienne opérationnelle (1) » désigne les vols qui ne sont pas exécutés conformément aux dispositions réglementant la circulation aérienne générale et pour lesquels des règles et procédures ont été arrêtées par les autorités nationales compétentes. Peuvent être considérés comme relevant de la circulation aérienne opérationnelle, certains vols civils tels que les vols d'essai dont les besoins opérationnels nécessitent certains écarts à la réglementation de l'OACI ;
g) « aéronefs d'Etat » : les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police sont considérés comme aéronefs d'Etat ;
h) « service de contrôle tactique » désigne la fourniture, par les militaires, de services à la circulation aérienne opérationnelle dans le but de permettre l'accomplissement de la mission assignée et d'assurer le maintien, à tout moment, d'une séparation suffisante entre les aéronefs ;
i) « territoire » désigne les régions terrestres et les eaux territoriales adjacentes qui, en vertu du droit international, relèvent de la souveraineté d'un Etat contractant.

(1) En Suisse « circulation opérationnelle militaire » ; en France « circulation aérienne militaire ».

Article 2
Objet du présent Traité

(1) Le présent Traité établit le FABEC et, pour en assurer la gouvernance, le Conseil du FABEC.
(2) Le présent Traité ne porte pas création d'une organisation internationale jouissant de la personnalité juridique internationale.
(3) Le présent Traité définit les conditions générales et la gouvernance dans le cadre desquelles les Etats contractants doivent assurer la gestion du trafic aérien et la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien concerné.
(4) Le présent Traité définit le cadre au sein duquel doivent être établis les arrangements techniques et opérationnels spécifiques couvrant les domaines d'intervention des prestataires de services de navigation aérienne.

Article 3
Champ d'application géographique

(1) Le présent Traité s'applique à l'espace aérien concerné, qui comprend les régions d'information de vol (FIR) et les régions supérieures d'information de vol (UIR) suivantes de l'Europe continentale :
a) FIR Bremen ;
b) FIR Langen ;
c) FIR München ;
d) UIR Hannover ;
e) UlR Rhein ;
f) FIR/UIR Bruxelles ;
g) FIR Bordeaux ;
h) FIR Brest ;
i) FIR Marseille ;
j) FIR Paris ;
k) FIR Reims ;
l) UIR France ;
m) FIR Amsterdam ;
n) FIR/UIR Switzerland.
(2) Pour la République française, le présent Traité s'applique uniquement aux départements européens de la République française.
(3) Pour le Royaume des Pays-Bas, le présent Traité s'applique uniquement à la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe.

Article 4
Souveraineté

(1) Lorsqu'une FIR ou une UIR s'étend à l'intérieur de l'espace aérien au-dessus du territoire d'un autre Etat contractant, la souveraineté de l'Etat contractant concerné en relation avec cette portion d'espace aérien au-dessus de son territoire n'est pas affectée.
(2) Les dispositions du présent Traité s'appliquent sans préjudice des compétences des Etats contractants qui relèvent de la sûreté et des intérêts militaires.

Article 5
Aéronefs d'Etat

(1) Sauf convention ou législation contraire, l'article 3 c de la Convention de Chicago reste pleinement applicable aux aéronefs d'Etat.
(2) Les Etats contractants s'efforcent d'établir une procédure simplifiée de délivrance d'autorisations diplomatiques ou spéciales pour les activités d'entraînement militaires menées dans l'espace aérien concerné.

Article 6
Objectif du FABEC

Le FABEC a pour objectif d'atteindre une performance optimale dans les domaines liés à la sécurité, au développement durable, à la capacité, à l'efficacité économique, à l'efficacité des vols et à l'efficacité des missions militaires en organisant l'espace aérien et la gestion du trafic aérien, indépendamment des frontières existantes, dans l'espace aérien concerné.

Article 7
Engagements des Etats contractants

(1) Afin d'atteindre l'objectif du FABEC, les Etats contractants s'engagent à coopérer et à prendre les mesures appropriées, conformément à leurs procédures nationales, en particulier dans les domaines suivants :
a) l'espace aérien ;
b) l'harmonisation des règles et des procédures ;
c) la fourniture de services de navigation aérienne ;
d) la coopération civile-militaire ;
e) les redevances ;
f) la surveillance ;
g) la performance ;
h) la gouvernance.
(2) Les Etats contractants mettent en œuvre les décisions prises par le Conseil du FABEC et s'engagent à établir à l'échelon national les règles et procédures nécessaires.
(3) Les Etats contractants veillent à la mise en œuvre du présent Traité.