JORF n°0269 du 18 novembre 2012

Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4322-14 et L. 4322-16 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la délibération du Haut Conseil des professions paramédicales du 8 décembre 2011 ;

Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues du 6 avril 2012 ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence du 1er mars 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Sous-section 5 : Dispositions diverses , Art. R4322-97, Art. R4322-98, Art. R4322-99 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R4322-31, Art. R4322-32, Art. R4322-33, Art. R4322-34, Art. R4322-35, Art. R4322-36, Art. R4322-37, Art. R4322-38, Art. R4322-39, Art. R4322-40, Art. R4322-41, Art. R4322-42, Art. R4322-43, Art. R4322-44, Art. R4322-45, Art. R4322-46, Art. R4322-47, Art. R4322-48, Art. R4322-49, Art. R4322-50, Art. R4322-51, Art. R4322-52, Art. R4322-53, Art. R4322-54, Art. R4322-55, Art. R4322-56, Art. R4322-57, Art. R4322-58, Art. R4322-59, Art. R4322-60, Art. R4322-61, Art. R4322-62, Art. R4322-63, Art. R4322-64, Art. R4322-65, Art. R4322-66, Art. R4322-67, Art. R4322-68, Art. R4322-69, Art. R4322-70, Art. R4322-71, Art. R4322-72, Art. R4322-73, Art. R4322-74, Art. R4322-75, Art. R4322-76, Art. R4322-77, Art. R4322-78, Art. R4322-79, Art. R4322-80, Art. R4322-81, Art. R4322-82, Art. R4322-83, Art. R4322-84, Art. R4322-85, Art. R4322-86, Art. R4322-87, Art. R4322-88, Art. R4322-89, Art. R4322-90, Art. R4322-91, Art. R4322-92, Art. R4322-93, Art. R4322-94, Art. R4322-95, Art. R4322-96 > >

Article 2

I. ― Les demandes d'autorisation de création ou de maintien de cabinet secondaire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été déposées à cette même date, au titre d'une demande d'autorisation de création d'un cabinet. Le pédicure-podologue ou la société qui en a fait la demande peut présenter tout élément complémentaire dans un délai de trois mois afin de satisfaire aux dispositions de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique.
II. ― Le délai dont dispose le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues compétent pour statuer sur une demande mentionnée au I court à compter de l'expiration du délai de trois mois précité, ou de la date de réception du dossier complété.

Article 3

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine