JORF n°0173 du 28 juillet 2011

Article 5

Article 5

Dans les six mois suivant la fin des opérations de démantèlement des échangeurs de chaleur, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une note de synthèse présentant :
― le retour d'expérience des opérations réalisées ;
― un bilan radiologique couvrant l'ensemble des opérations menées, indiquant les doses collectives et individuelles reçues par les travailleurs et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;
― un bilan des déchets produits, radioactifs et non radioactifs, dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, le spectre radiologique associé et leur devenir ;
― un bilan relatif aux effluents liquides et gazeux générés par les opérations de démantèlement ;
― les faits marquants et les incidents rencontrés.


Historique des versions

Version 1

Dans les six mois suivant la fin des opérations de démantèlement des échangeurs de chaleur, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une note de synthèse présentant :

― le retour d'expérience des opérations réalisées ;

― un bilan radiologique couvrant l'ensemble des opérations menées, indiquant les doses collectives et individuelles reçues par les travailleurs et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

― un bilan des déchets produits, radioactifs et non radioactifs, dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, le spectre radiologique associé et leur devenir ;

― un bilan relatif aux effluents liquides et gazeux générés par les opérations de démantèlement ;

― les faits marquants et les incidents rencontrés.