JORF n°0066 du 19 mars 2011

SOUS SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article R5114-9

Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont délivrées sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.

Article R5114-10

Le directeur local du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.

Article R5114-11

Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur local du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.