JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 14

Les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs de La Poste et au corps de dessinateurs-projeteurs de La Poste régis par le décret du 30 avril 1956 susvisé peuvent être intégrés, sans détachement préalable, dans le corps régi par le présent décret.
Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 15

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.