JORF n°0272 du 24 novembre 2011

Chapitre II : Règles particulières au domaine public fluvial

Article R2142-1

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2142-1, le déclassement du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.

Article R2142-2

L'enquête publique en matière de déclassement du domaine public fluvial de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article L. 2142-1 se déroule selon les modalités applicables au classement fixées par les articles R. 2111-17 à R. 2111-20.