JORF n°0265 du 16 novembre 2011

Article 2

Article 2

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des ingénieurs des mines comporte trois grades :
« 1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;
« 2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;
« 3° Le grade d'ingénieur, qui comprend neuf échelons. »


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Version 1

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des ingénieurs des mines comporte trois grades :

« 1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;

« 2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;

« 3° Le grade d'ingénieur, qui comprend neuf échelons. »