JORF n°0217 du 18 septembre 2011

Décret n°2011-1116 du 16 septembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2003, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 122-7 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 361-4 ;

Vu l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture en date du 10 mai 2011 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 mai 2011,

Décrète :

Article 1

En application de l'article 70 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé, les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives à la couverture d'assurance qu'ils ont souscrite pour leurs récoltes de l'année 2011 et qui garantit une ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques.
La garantie subventionnable afférente à cette couverture d'assurance, ci-après dénommée contrat, doit au moins couvrir l'ensemble des risques suivants : sécheresse, grêle, gel et inondation ou excès d'eau. Elle peut avoir été souscrite de façon collective, dès lors que la garantie et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées.
Les contrats ne doivent couvrir que des pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables reconnus comme tels selon les critères établis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Pour chaque nature de récolte couverte par le contrat, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.

Article 2

Les contrats mentionnés à l'article 1er doivent relever de l'une des deux catégories suivantes :
1° Contrat dit « par culture » : le contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si la perte de production de cette nature de récolte est supérieure à un taux de perte fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Une franchise d'un niveau minimal de 25 % et d'un niveau maximal de 50 % de la production garantie devra être déduite du montant des dommages afin de déterminer le montant des indemnités. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte assurée ;
2° Contrat dit « à l'exploitation » : le contrat assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation et au moins deux natures de récolte différentes. Il prévoit que les natures de récoltes assurées sont indemnisées si la perte de production sur les natures de récolte garanties par le contrat excède un pourcentage fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % du total des productions garanties par le contrat compte tenu de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Une franchise d'un niveau minimal de 20 % et d'un niveau maximal de 50 % de la production garantie devra être déduite du montant des dommages afin de déterminer le montant des indemnités. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte assurée.

Article 3

Les exploitants ont la possibilité de souscrire une extension de contrat visant à abaisser le seuil de déclenchement ou la franchise en deçà des valeurs fixées par l'article 2, à étendre le champ des risques au-delà du périmètre défini par arrêté conformément à l'article 1er, à retenir un rendement assuré supérieur à celui basé sur leur production annuelle moyenne telle que définie à l'article 2 ou à introduire des clauses particulières d'assurance.
La fraction de la prime afférente à cette extension de garantie n'est pas éligible à la prise en charge prévue par le présent décret.

Article 4

La prime ou cotisation éligible, appelée prime subventionnable, est la prime ou cotisation d'assurance afférente à la garantie subventionnable acquittée à l'assureur, nette d'impôts et de taxes.
La prise en charge mentionnée à l'article 1er prend la forme d'une subvention versée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture et le Fonds européen agricole de garantie directement à l'agriculteur concerné.
Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime subventionnable. Elle est composée de 75 % de crédits en provenance du Fonds européen agricole de garantie et de 25 % de crédits en provenance du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Article 5

Le montant annuel maximum des subventions versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats mentionnés à l'article 1er est de 33,3 millions d'euros.

Article 6

Pour les cultures qui ne sont pas considérées comme assurables, au sens du troisième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, contre l'ensemble des risques climatiques, le taux de prise en charge par les pouvoirs publics est de 65 % de la prime subventionnable afférente à la couverture de ces cultures.
Pour les cultures considérées comme assurables, au sens du troisième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, contre l'ensemble des risques climatiques :
a) Si le montant total des primes subventionnables afférentes à la couverture de l'ensemble des cultures, assurables ou non contre l'ensemble des risques climatiques, constaté pour l'année est inférieur ou égal à 205,07 millions d'euros, le taux de prise en charge de ces primes est de 65 % ;
b) Si le montant total des primes subventionnables afférentes à la couverture de l'ensemble des cultures, assurables ou non contre l'ensemble des risques climatiques, constaté pour l'année, est supérieur à 205,07 millions d'euros, le taux de prise en charge des primes subventionnables afférentes à la couverture des cultures considérées comme assurables contre l'ensemble des risques climatiques est égal à la différence entre 133,3 millions d'euros et le montant de la prise en charge des contrats couvrant les cultures non assurables contre l'ensemble des risques climatiques divisée par la somme des montants des primes subventionnables afférentes à la couverture des cultures considérées comme assurables contre l'ensemble des risques climatiques.
En cas de paiement excédentaire, l'exploitant reverse ce trop-perçu au Fonds national de gestion des risques en agriculture dans le délai d'un mois à compter de la notification de la demande de remboursement.

Article 7

La souscription des contrats d'assurance pris en charge au titre du présent décret ainsi que des extensions mentionnées à l'article 3 ne peut être subventionnée par d'autres crédits publics, notamment d'origine communautaire ou en provenance des collectivités territoriales.

Article 8

Les exploitants qui souhaitent bénéficier d'une prise en charge de leurs contrats d'assurance sont soumis aux exigences en matière de gestion fixées à l'annexe II du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé.
Ils doivent établir leur demande de prise en charge dans le cadre de leur déclaration de surface 2011 et transmettre à l'administration, au plus tard le 30 novembre 2011, un formulaire de déclaration de contrat, cosigné par l'entreprise d'assurance, dont les caractéristiques sont établies par le cahier des charges mentionné à l'article 9.
Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge les exploitants qui se sont acquittés de leur prime d'assurance au plus tard le 31 octobre 2011.
L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect des engagements et des conditions d'éligibilité prévus par le présent décret.

Article 9

Les entreprises d'assurance sont soumises au respect d'un cahier des charges qui fixe le dispositif de certification des entreprises d'assurance ainsi que la nature et la forme des données à demander aux exploitants agricoles assurés que celles-ci communiquent au ministre chargé de l'agriculture.
L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect de ces engagements.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse