JORF n°0161 du 14 juillet 2010

Article 2

Article 2

Chaque unité est dotée d'un ordinaire qui est destiné à pourvoir à l'alimentation des personnels déplacés soit par utilisation de ses moyens propres, soit en faisant appel à d'autres organismes nourriciers publics ou privés.
Tous les militaires déplacés sont astreints à prendre en commun les repas que leur fournit l'ordinaire.


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Version 1

Chaque unité est dotée d'un ordinaire qui est destiné à pourvoir à l'alimentation des personnels déplacés soit par utilisation de ses moyens propres, soit en faisant appel à d'autres organismes nourriciers publics ou privés.

Tous les militaires déplacés sont astreints à prendre en commun les repas que leur fournit l'ordinaire.