JORF n°0047 du 25 février 2010

Article 6

Article 6

Les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.


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Les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.