JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 2

Article 2

Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2015 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.

Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2015 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.

Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 9 janvier 2012

Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article 1er qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :

― la réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique définie au deuxième alinéa de l'article 3 ;

― la réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;

― la contribution aux programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.

Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.