JORF n°0264 du 14 novembre 2010

Article 3

Article 3

I. ― La délégation générale est placée sous l'autorité d'un délégué général.

II. ― Au titre des dispositions du 3° de l'article 2, le délégué général peut signer, au nom des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail et par délégation, les décisions portant nomination dans les emplois relevant de l'encadrement supérieur des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

III. ― Le délégué général peut présider, en qualité de représentant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail, le comité technique spécial mentionné au 5° de l'article 2.


Historique des versions

Version 4

I. ― La délégation générale est placée sous l'autorité d'un délégué général.

II. ― Au titre des dispositions du 3° de l'article 2, le délégué général peut signer, au nom des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail et par délégation, les décisions portant nomination dans les emplois relevant de l'encadrement supérieur des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

III. ― Le délégué général peut présider, en qualité de représentant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail, le comité technique spécial mentionné au 5° de l'article 2.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

I. ― La délégation générale est placée sous l'autorité d'un délégué général.

II. ― Au titre des dispositions du 3° de l'article 2, le délégué général peut signer, au nom des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail et par délégation, les décisions portant nomination dans les emplois relevant de l'encadrement supérieur des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

III. ― Le délégué général peut présider, en qualité de représentant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail, le comité technique spécial mentionné au 5° de l'article 2.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 9 janvier 2011

I. ― La délégation générale est placée sous l'autorité d'un délégué général.

II. ― Au titre des dispositions du 3° de l'article 2, le délégué général peut signer, au nom des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail et par délégation, les décisions portant nomination dans les emplois relevant de l'encadrement supérieur des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

III. ― Le délégué général peut présider, en qualité de représentant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail, le comité technique paritaire spécial mentionné au 5° de l'article 2.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 novembre 2010

I. ― La délégation générale est placée sous l'autorité d'un délégué général.

II. ― Au titre des dispositions du 3° de l'article 2, le délégué général peut signer, au nom des ministres intéressés et par délégation, les décisions portant nomination dans les emplois relevant de l'encadrement supérieur des directions régionales.

III. ― Le délégué général peut présider, en qualité de représentant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail, le comité technique paritaire spécial mentionné au 5° de l'article 2.