JORF n°0204 du 3 septembre 2010

Règle 23
Centre de sécurité
à bord des navires à passagers

1 Application.
Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent avoir à bord un centre de sécurité qui satisfait aux prescriptions de la présente règle.
2 Objet.
La présente règle a pour objet de prévoir un local pour faciliter la gestion des situations d'urgence.
3 Emplacement et disposition.
Le centre de sécurité doit faire partie de la passerelle de navigation ou doit être situé dans un local séparé adjacent à la passerelle de navigation, à laquelle il donne directement accès, de manière qu'il soit possible de gérer les situations d'urgence sans détourner les officiers de quart de leurs tâches liées à la navigation.
4 Agencement et conception ergonomique.
L'agencement et la conception ergonomique du centre de sécurité doivent tenir compte, lorsqu'il y a lieu, des directives élaborées par l'Organisation (*).

(*) Se reporter aux directives que doit élaborer l'Organisation.


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Version 1

Règle 23

Centre de sécurité

à bord des navires à passagers

1 Application.

Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent avoir à bord un centre de sécurité qui satisfait aux prescriptions de la présente règle.

2 Objet.

La présente règle a pour objet de prévoir un local pour faciliter la gestion des situations d'urgence.

3 Emplacement et disposition.

Le centre de sécurité doit faire partie de la passerelle de navigation ou doit être situé dans un local séparé adjacent à la passerelle de navigation, à laquelle il donne directement accès, de manière qu'il soit possible de gérer les situations d'urgence sans détourner les officiers de quart de leurs tâches liées à la navigation.

4 Agencement et conception ergonomique.

L'agencement et la conception ergonomique du centre de sécurité doivent tenir compte, lorsqu'il y a lieu, des directives élaborées par l'Organisation (*).

(*) Se reporter aux directives que doit élaborer l'Organisation.