JORF n°0158 du 10 juillet 2009

Article 5

Article 5

Le conseil d'administration arrête, après avis du conseil scientifique dans les établissements publics scientifiques et technologiques, ou après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu dans les établissements d'enseignement supérieur, les critères de choix des bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent les attributions individuelles.

Ces critères de choix et le barème sont rendus publics et transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la recherche ainsi qu'à l'ensemble des enseignants-chercheurs et chercheurs de l'établissement avec l'appel à candidature au moins quinze jours avant la date de dépôt des dossiers.


Historique des versions

Version 2

Le conseil d'administration arrête, après avis du conseil scientifique dans les établissements publics scientifiques et technologiques, ou après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu dans les établissements d'enseignement supérieur, les critères de choix des bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent les attributions individuelles.

Ces critères de choix et le barème sont rendus publics et transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la recherche ainsi qu'à l'ensemble des enseignants-chercheurs et chercheurs de l'établissement avec l'appel à candidature au moins quinze jours avant la date de dépôt des dossiers.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 2009

Le conseil d'administration arrête, après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu, les critères de choix des bénéficiaires de la prime d'excellence scientifique ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent les attributions individuelles.

Ces critères de choix et le barème sont rendus publics et transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la recherche.

En ce qui concerne les enseignants-chercheurs, l'instance d'évaluation se prononce dans les conditions prévues à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé.