JORF n°0158 du 10 juillet 2009

Article 2

Article 2

La prime d'encadrement doctoral et de recherche peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret :

  1. Aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi qu'aux personnels qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

  2. Aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

  3. Aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

  4. Aux professeurs des universités de médecine générale et aux maîtres de conférences des universités de médecine générale titulaires et stagiaires régis par le décret du 28 juillet 2008 susvisé.

La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée de plein droit aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France.


Historique des versions

Version 3

La prime d'encadrement doctoral et de recherche peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret :

1. Aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi qu'aux personnels qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

2. Aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

3. Aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

4. Aux professeurs des universités de médecine générale et aux maîtres de conférences des universités de médecine générale titulaires et stagiaires régis par le décret du 28 juillet 2008 susvisé.

La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée de plein droit aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2014

La prime d'encadrement doctoral et de recherche peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret :

1. Aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi qu'aux personnels qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

2. Aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

3. Aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires régis par les décrets du 24 février 1984 et du 24 janvier 1990 susvisés ;

4. Aux professeurs des universités de médecine générale et aux maîtres de conférences des universités de médecine générale titulaires et stagiaires régis par le décret du 28 juillet 2008 susvisé.

La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée de plein droit aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 2009

La prime d'excellence scientifique peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret :

1. Aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi qu'aux personnels qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

2. Aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

3. Aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires régis par les décrets du 24 février 1984 et du 24 janvier 1990 susvisés ;

4. Aux professeurs des universités de médecine générale et aux maîtres de conférences des universités de médecine générale titulaires et stagiaires régis par le décret du 28 juillet 2008 susvisé.

La prime d'excellence scientifique est attribuée de plein droit aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France.