JORF n°0055 du 6 mars 2009

SECTION 2 : REQUISITIONS MILITAIRES

Article R2491-11

Pour l'adaptation des articles R. 2221-1 à R. 2223-5 relatifs aux réquisitions militaires, les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R2491-12

En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.

Article R2491-13

Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux officiers du commissariat et aux officiers commandant les détachements.
Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions.
2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres.
3° En cas de mobilisation seulement :
a) Par les commandants supérieurs, ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Article R2491-14

Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.

Article R2491-15

Sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence, l'autorité administrative requise répartit les prestations exigées, avec l'assistance de deux habitants de la localité.

Article R2491-16

En dehors des communes, l'autorité administrative requise, ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.

Article R2491-17

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les juridictions militaires. Elles sont sanctionnées par les peines prévues par les dispositions du chapitre 6 du titre III du livre II de la présente partie relatif aux sanctions pénales.

Article R2491-18

Le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des dispositions du présent chapitre par voie d'arrêté.

TABLE DES MATIÈRES
PARTIE 2
RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier
RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

Titre Ier. ― Guerre.
Chapitre 1er. ― Fonctionnement des pouvoirs publics.
Chapitre 2. ― Dispositions applicables aux communes.
Titre II. ― Etat de siège.
Titre III. ― Etat d'urgence.
Titre IV. ― Mobilisation et mise en garde.
Chapitre unique. ― Organisation.
Titre V. ― Service de défense.
Chapitre unique.
Section 1. Champ d'application du service de défense.
Section 2. Mise en œuvre du service de défense.
Section 3. Situation des personnes faisant l'objet, en cas de mise en œuvre du service de défense, d'une affectation collective de défense.
Section 4. Dispositions pénales.
Titre VI. ― Sujétions résultant des manœuvres et exercices.
Chapitre unique.

LIVRE II
RÉQUISITIONS

Titre Ier. ― Réquisitions pour les besoins généraux de la nation.
Chapitre 1er. ― Principes généraux.
Chapitre 2. ― Réquisitions de personnes.
Section 1. Modalités.
Section 2. Rémunération.
Chapitre 3. ― Réquisitions de biens et services.
Section 1. Dispositions générales.
Section 2. Réquisitions de logement.
Section 3. Réquisition de marchandises.
Section 4. Réquisitions de navires et d'aéronefs.
Titre II. ― Réquisitions militaires.
Chapitre 1er. ― Conditions générales d'exercice du droit de réquisition.
Section unique. Règles de forme et de compétence.
Chapitre 2. ― Prestations générales.
Chapitre 3. ― Règles particulières à certaines prestations.
Section 1. Réquisitions de logement et de cantonnement.
Section 2. Réquisitions relatives aux chemins de fer.
Titre III. ― Dispositions communes à l'ensemble des réquisitions.
Chapitre 1er. ― Sujétions imposées aux collectivités territoriales par la défense nationale.
Chapitre 2. ― Recensement et classement.
Chapitre 3. ― Blocage préalable en vue de procéder à des réquisitions.
Chapitre 4. ― Règlement des réquisitions.
Section 1. Indemnisation des réquisitions de biens ou de services.
Sous-section 1. Evaluation directe et paiement des indemnités.
Sous-section 2. Dispositions intéressant les entreprises.
Sous-section 3. Evaluation des indemnités par voie de barèmes.
Section 2. Effets de la réquisition sur les contrats d'assurance.
Section 3. Conséquences des travaux exécutés par l'Etat sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés.
Section 4. Indemnisation des dommages.
Section 5. Procédure de règlement des indemnités.
Sous-section 1. Procédure générale d'indemnisation.
Sous-section 2. Procédure relative aux réquisitions de logement et de cantonnement au profit des militaires.
Chapitre 5. ― Mesures destinées à faciliter la trésorerie des entreprises.
Chapitre 6. ― Dispositions pénales.

LIVRE III
RÉGIMES JURIDIQUES
DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

Titre Ier. ― Le secret de la défense nationale.
Chapitre 1er. ― Protection du secret de la défense nationale.
Chapitre 2. ― Commission consultative du secret de la défense nationale.
Chapitre 3. ― Règles spéciales.
Section 1. Archives de la défense.
Section 2. Urbanisme et environnement.
Sous-section 1. Exemption du permis de construire.
Sous-section 2. Installations classées.
Sous-section 3. Expropriation pour cause d'utilité publique.
Sous-section 4. Enquêtes publiques.
Sous-section 5. Réglementation relative à l'eau.
Titre II. ― Sécurité des systèmes d'information.
Chapitre 1er. ― Responsabilités.
Section unique. Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
Chapitre 2. ― Cryptologie.

LIVRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Titre Ier. ― Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Titre II. ― Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre III. ― Dispositions particulières à Mayotte.
Chapitre unique.
Titre IV. ― Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre unique.
Titre V. ― Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre unique.
Titre VI. ― Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre unique.
Titre VII. ― Dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre unique.
Titre VIII. ― Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Chapitre 1er. ― Saint-Barthélemy.
Chapitre 2. ― Saint-Martin.
Titre IX. ― Dispositions applicables à plusieurs collectivités.
Chapitre unique.
Section 1. Réquisitions de biens et de services.
Section 2. Réquisitions militaires.