JORF n°0055 du 6 mars 2009

CHAPITRE 1ER : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DU DROIT DE REQUISITION

Article R2221-1

En temps de guerre, tout commandant d'unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur du carnet mentionné à l'article R. 2213-7, réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres.