JORF n°0055 du 6 mars 2009

Article R2223-2

Article R2223-2

Les officiers appelés à réquisitionner le logement chez l'habitant ou le cantonnement de formations militaires sous leurs ordres consultent le recensement fait en application de l'article L. 2223-3 et ne requièrent, dans chaque commune, le logement que pour un nombre de soldats et de matériels inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par ce recensement.


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Version 1

Les officiers appelés à réquisitionner le logement chez l'habitant ou le cantonnement de formations militaires sous leurs ordres consultent le recensement fait en application de l'article L. 2223-3 et ne requièrent, dans chaque commune, le logement que pour un nombre de soldats et de matériels inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par ce recensement.