JORF n°0055 du 6 mars 2009

Article R2212-13

Article R2212-13

La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.
Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.


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Version 1

La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.

Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.